Extraits du Code du Sport
Partie Réglementaire – Arrêtés
Modifié par arrêté du 18 juin 2010
Livre III Pratique sportive
Titre II Obligations liées aux activités sportives
Section 3
Etablissements qui organisent la pratique ou dispensent
L’enseignement de la plongée subaquatique
Sous-section 1
Etablissements qui organisent et dispensent l’enseignement
de la plongée subaquatique à l’air
Art. A. 322-71. - Les établissements mentionnés à l’article L. 322-2 qui organisent la pratique ou dispensent l’enseignement de la plongée subaquatique à l’air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.
Art. A. 322-72. - Les annexes III-14a à III-16b au présent code déterminent :
- Les aptitudes des pratiquants (annexe III-14a) ;
- Les brevets de pratiquants délivrés par la FFESSM, la FSGT, L’UCPA, L’ANMP, L’SNMP et la CMAS attestant des aptitudes de l’annexe III-14a (annexe II-14b) ;
- Les niveaux de Guide de Palanquée et Directeur de Plongée en plongée à l’air (annexe III-15a) ;
- Le niveau d’enseignement en plongée à l’air (annexe III-15b) ;
- Les conditions d’évolution en enseignement en plongée à l’air (annexe III-16a) ;
- Les conditions d’évolution en exploration en plongée à l’air en milieu naturel (annexe III-16b) ;
- Le contenu de la trousse de secours (annexe III-17).
Paragraphe 1
Directeur de Plongée
Art. A. 322-73. - La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d’un Directeur de Plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l’activité. Il s’assure de l’application des règles définies par la présente sous-section.
Art. A. 322-74. - Le Directeur de Plongée en milieu naturel est titulaire d’une qualification mentionnée à l’annexe III-15a.
Art. A. 322-75. - Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n’excède pas 6 mètres, le Directeur de Plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d’encadrement. Le Directeur de Plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 ou PA-1 à plonger en autonomie et les guides de palanquée a effectuer les baptêmes. La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.
Paragraphe 2
Le Guide de Palanquée
Art. A. 322-76. - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée.
Art. A. 322-77. - Le Guide de Palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s’assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des participants.
L’encadrement de la palanquée est assuré par un Guide de Palanquée mentionné en annexe III-15a ou un enseignant mentionné à l’annexe III-15b selon les conditions d’évolution définies en annexes III-16a et III-16b.
Paragraphe 3
Matériel d’assistance et de secours
Art. A. 322-78. - Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivants :
- Un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
- Une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe III-17 du présent code ;
- De l’eau douce potable non gazeuse ;
- Un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d’oxygène ;
- Une bouteille d’oxygène gonflée d’une capacité suffisante pour permettre, en cas d’accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;
- Une bouteille d’air de secours équipée de son détendeur ;
- Une couverture iso-thermique ;
- Un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d’une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités ;
Ils ont en outre le matériel d’assistance suivant :
- Une tablette de notation ;
- Un jeu de tables permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà de la profondeur de 6 mètres.
Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.
Art. A. 322-79. - L’activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
Paragraphe 4
Equipement des plongeurs
Art. A. 322-80. - Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n’excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquées sont équipés chacun d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s’y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée.
En milieu naturel, le Guide de Palanquée est équipé d’un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d’un équipement de plongée permettant d’alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d’embout.
Paragraphe 5
Espaces d’évolution et les conditions d’évolution
Art. A. 322-81. - Les plongeurs justifiant des aptitudes mentionnées à l’annexe III-14a accèdent respectivement aux espaces d’évolution suivants :
- Espace de 0 à 6 mètres ;
- Espace de 0 à 12 mètres ;
- Espace de 0 à 20 mètres ;
- Espace de 0 à 40 mètres ;
- Espace de 0 à 60 mètres ;
La plongée subaquatique à l’air est limitée à 60 mètres.
En cas de ré-immersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d’un plongeur chargé de l’assister.
Les annexes III-16a et III-16b fixent les conditions d’évolution des plongeurs en fonction de leurs aptitudes telles que définies en annexe III-14a.
Art. A. 322-81-1. - Le plongeur justifie auprès du Directeur de Plongée, des aptitudes mentionnées à l’annexe III-14a, notamment avec la présentation d(un brevet, carnet de plongée ou diplôme. En absence de cette justification, le Directeur de Plongée évalue les aptitudes de l’intéressé à l’issue d’une ou plusieurs plongées.
Art. A. 322-81-2. - Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d’enseignement.
Art. A. 322-82. - Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l’espace de 0 à 6 mètres.
Une palanquée constituée de plongeurs justifiant aux aptitudes PE-1 ne peut évoluer que dans l’espace de 0 à 12 mètres
En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-2, la palanquée peut évoluer dans l’espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d’un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l’annexe III-15b.
Art. A. 322-83. - Une palanquée constituée des plongeurs justifiant des aptitudes PE-2 peut évoluer dans l’espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d’un Guide de Palanquée.
En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-3, la palanquée peut évoluer dans l’espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d’un enseignant du niveau 3 (E3) mentionné à l’annexe III-15b
Art. A. 322-84. - Une palanquée constituée des plongeurs justifiant des aptitudes PE-3 peut évoluer dans l’espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d’un guide de Palanquée.
En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-4 mentionné dans l’annexe III-14b, la palanquée peut évoluer dans l’espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d’un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l’annexe III-15b.
Si la palanquée est constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 à PE-4 différentes, celle-ci n’est pas autorisée à évoluer que dans l’espace d’évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.
Art. A. 322-85.
- Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-1 sont, sur décision du Directeur de Plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace de 0 à 12 mètres.
- Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-2 sont, sur décision du Directeur de Plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace de 0 à 20 mètres.
- Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-3 sont, sur décision du Directeur de Plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace de 0 à 40 mètres.
Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs justifiant d’aptitudes PA-1 à PA-4 différentes, celle-ci n’est autorisée à évoluer que dans l’espace d’évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.
Art. A. 322-86. - Les plongeurs majeurs titulaires d’un brevet justifiant des aptitudes PA-4 mentionné à l’annexe III-14b sont, sur décision du Directeur de Plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace de 0 à 60 mètres.
En absence du Directeur de Plongée, ils peuvent plonger en autonomie et choisir le lieu, l’organisation et les paramètres de leur plongée.
Le Guide de Palanquée mentionné à l’annexe III-15a justifie des aptitudes PA-4.
Paragraphe 6
Dispositions générales
Art. A. 322-87. – Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables à l’apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu’aux parcours balisés d’entraînement et de compétition d’orientation subaquatique.
ANNEXE III-14a
| Aptitudes à plonger encadré par un guide de palanquée | Le pratiquant doit justifier des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée | Aptitudes à plonger en autonomie (sans guide de palanquée) | Le pratiquant doit justifier des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée |
|---|---|---|---|
| PE-1 Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace de 0 à 12 mètres |
|
PA-1 Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l’espace de 0 à 12 mètres |
|
| PE-2 Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace de 0 à 20 mètres |
|
PA-2 Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l’espace de 0 à 20 mètres |
|
| PE-3 Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace de 0 à 40 mètres |
|
PA-3 Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l’espace de 0 à 40 mètres |
|
| PE-4(*) Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace de 0 à 60 mètres |
|
PA-4(*) Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l’espace de 0 à 60 mètres |
|
| (*) Cet espace d’évolution est réservé aux plongeurs titulaires d’un brevet mentionné à l’annexe III-14b. | |||
ANNEXE III-14b
| Brevets délivrés par la FFESSM, la FSGT, l’UCPA, l’ANMP et le SNMP | Brevets délivrés par la CMAS | Aptitudes à plonger encadré par un guide de palanquée | Aptitudes à plonger en autonomie (sans guide de palanquée) |
|---|---|---|---|
| Plongeur Niveau 1- P1 (*) | Plongeur 1 étoile | PE-2 | |
| PE-2 Plongeur Niveau 1- P1 (*) incluant l’autonomie |
PE-2 | PA-1 | |
| Plongeur niveau 2- P2 (*) | Plongeur 2 étoiles | PE-3 | PA-2 |
| Plongeur niveau 3- P3 (*) | Plongeur 3 étoiles | PE-4 | PA-4 |
| (*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu’ils ont été délivrés dans des conditions similaires. | |||
ANNEXE III-15a
| COMPÉTENCES D’ENCADRANT | Brevets délivrés par la FFESSM, la FSGT, l’UCPA, l’ANMP et le SNMP | Brevets délivrés par la CMAS | Diplômes d’Etat |
|---|---|---|---|
| Guide de palanquée (G.P.) | Plongeur Niveau 4 - P4 (*) | Moniteur 2 étoiles | Stagiaire BEES 1 Plongée |
| COMPÉTENCES D’ENCADRANT | Brevets délivrés par la FFESSM et la FSGT | Brevets délivrés par la CMAS | Diplômes d’Etat |
|---|---|---|---|
| Directeur de Plongée (D.P.) | Plongeur Niveau 5 - P5(*) (**) MF1 (*) FFESSM ou FSGT | Moniteur 2 étoiles | BEES 1 plongée |
| (*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu’ils ont été délivrés dans des conditions similaires. (**) Les plongeurs P5 ne peuvent exercer les missions de directeur de plongée que dans le cadre de plongées d’exploration au sens de l’article A. 322-81-2. |
|||
ANNEXE III-15b
| COMPÉTENCES D’ENSEIGNANT | Niveau minimum du brevet fédéral | Niveau minimum du diplôme d’Etat |
|---|---|---|
| E1 (Enseignant niveau 1) |
|
|
| E2 (Enseignant niveau 2) |
|
Stagiaire BEES 1 plongée |
| E3 (Enseignant niveau 3) |
|
BEES 1 plongée |
| E4 (Enseignant niveau 4) |
|
BEES 2 plongée |
| E5 (Enseignant niveau 5) |
BEES 3 plongée | |
| (*) Pour obtenir les prérogatives attachées à l’encadrant de niveau 2 (E2), le guide de palanquée en formation pédagogique de MF1 est assujetti à la présence sur le site de plongée d’un cadre formateur E4 minimum. | ||
ANNEXE III-16a
| ESPACES D’ÉVOLUTION | Aptitudes minimales des plongeurs | Compétence minimale de l’enseignant | Effectif maximal de la palanquée (enseignant non compris) |
|---|---|---|---|
| Espace de 0 à 6 mètres | Baptême | E-1 | 1(*) |
| Débutants | E-1 | 4 (*) | |
| Espace de 0 à 12 mètres | PE-1 ou débutants en formation vers les aptitudes PE-1 ou PA-1 | E-2 | 4 (*) |
| Espace de 0 à 20 mètres | Débutants ou PE-1 en cours de formation vers les aptitudes PE-2 ou PA-2 | E-2 | 4 (*) |
| Espace de 0 à 40 mètres | PE-2 ou PA-2 en cours de formation vers les aptitudes PE-3 ou PA-3 | E-3 | 3 (*) |
| Espace de 0 à 60 mètres | PE-3 ou PA-3 en cours de formation vers les aptitudes PE-4 ou PA-4 | E-4 | 3 (*) |
| (*) Possibilité de rajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d’une qualification de GP. | |||
ANNEXE III-16b
| ESPACES D’ÉVOLUTION | PLONGÉE ENCADRÉE | PLONGÉE AUTONOME | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aptitudes minimales des plongeurs encadrés | Effectif maximal de la palanquée (encadrement non compris) | Compétence minimale de l’encadrant | Aptitudes minimales des plongeurs en autonomie | Effectif maximal de la palanquée | |
| Espace de 0 à 6 mètres | Débutants | 4 | GP | ||
| Espace de 0 à 12 mètres | PE-1 | 4 | GP | PA-1 | 3 |
| Espace de 0 à 20 mètres | PE-2 | 4 | GP | PA-2 | 3 |
| Espace de 0 à 40 mètres | PE-3 | 4 | GP | PA-3 | 3 |
| Espace de 0 à 60 mètres | PE-4 | 2 | E4 | PA-4 | 3 |
ANNEXE III-17
COMPOSITION DE LA TROUSSE DE SECOURS
(Art. A. 322-72 et A. 322-78). La trousse de secours comprend au minimum :
- des pansements compressifs tout préparés (grands et petits modèle : 1 boîte de chaque) ;
- un antiseptique local de type amonium quaternaire (1 tube) ;
- une crème antiactinique (1 tube) ;
- une bande de type Velpeau de 5 centimètres de large ;
- de l'aspirine en poudre non effervescente.







