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La technique - Le code du sport : la plongée Air

Extraits du Code du Sport
Partie Réglementaire – Arrêtés
Modifié par arrêté du 18 juin 2010

Livre III Pratique sportive
Titre II Obligations liées aux activités sportives

Section 3

Etablissements qui organisent la pratique ou dispensent
L’enseignement de la plongée subaquatique

Sous-section 1

Etablissements qui organisent et dispensent l’enseignement
de la plongée subaquatique à l’air

Art. A. 322-71. - Les établissements mentionnés à l’article L. 322-2 qui organisent la pratique ou dispensent l’enseignement de la plongée subaquatique à l’air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.

Art. A. 322-72. - Les annexes III-14a à III-16b au présent code déterminent :

  • Les aptitudes des pratiquants (annexe III-14a) ;
  • Les brevets de pratiquants délivrés par la FFESSM, la FSGT, L’UCPA, L’ANMP, L’SNMP et la CMAS attestant des aptitudes de l’annexe III-14a (annexe II-14b) ;
  • Les niveaux de Guide de Palanquée et Directeur de Plongée en plongée à l’air (annexe III-15a) ;
  • Le niveau d’enseignement en plongée à l’air (annexe III-15b) ;
  • Les conditions d’évolution en enseignement en plongée à l’air (annexe III-16a) ;
  • Les conditions d’évolution en exploration en plongée à l’air en milieu naturel (annexe III-16b) ;
  • Le contenu de la trousse de secours (annexe III-17).

Paragraphe 1

Directeur de Plongée

Art. A. 322-73. - La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d’un Directeur de Plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l’activité. Il s’assure de l’application des règles définies par la présente sous-section.

Art. A. 322-74. - Le Directeur de Plongée en milieu naturel est titulaire d’une qualification mentionnée à l’annexe III-15a.

Art. A. 322-75. - Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n’excède pas 6 mètres, le Directeur de Plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d’encadrement. Le Directeur de Plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 ou PA-1 à plonger en autonomie et les guides de palanquée a effectuer les baptêmes. La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.

Paragraphe 2

Le Guide de Palanquée

Art. A. 322-76. - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée.

Art. A. 322-77. - Le Guide de Palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s’assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des participants.
L’encadrement de la palanquée est assuré par un Guide de Palanquée mentionné en annexe III-15a ou un enseignant mentionné à l’annexe III-15b selon les conditions d’évolution définies en annexes III-16a et III-16b.

Paragraphe 3

Matériel d’assistance et de secours

Art. A. 322-78. - Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivants :

  • Un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
  • Une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe III-17 du présent code ;
  • De l’eau douce potable non gazeuse ;
  • Un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d’oxygène ;
  • Une bouteille d’oxygène gonflée d’une capacité suffisante pour permettre, en cas d’accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;
  • Une bouteille d’air de secours équipée de son détendeur ;
  • Une couverture iso-thermique ;
  • Un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d’une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités ;

Ils ont en outre le matériel d’assistance suivant :

  • Une tablette de notation ;
  • Un jeu de tables permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà de la profondeur de 6 mètres.

Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.

Art. A. 322-79. - L’activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.

Paragraphe 4

Equipement des plongeurs

Art. A. 322-80. - Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n’excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquées sont équipés chacun d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s’y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée.

En milieu naturel, le Guide de Palanquée est équipé d’un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d’un équipement de plongée permettant d’alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d’embout.

Paragraphe 5

Espaces d’évolution et les conditions d’évolution

Art. A. 322-81. - Les plongeurs justifiant des aptitudes mentionnées à l’annexe III-14a accèdent respectivement aux espaces d’évolution suivants :

  • Espace de 0 à 6 mètres ;
  • Espace de 0 à 12 mètres ;
  • Espace de 0 à 20 mètres ;
  • Espace de 0 à 40 mètres ;
  • Espace de 0 à 60 mètres ;

La plongée subaquatique à l’air est limitée à 60 mètres.

En cas de ré-immersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d’un plongeur chargé de l’assister.

Les annexes III-16a et III-16b fixent les conditions d’évolution des plongeurs en fonction de leurs aptitudes telles que définies en annexe III-14a.

Art. A. 322-81-1. - Le plongeur justifie auprès du Directeur de Plongée, des aptitudes mentionnées à l’annexe III-14a, notamment avec la présentation d(un brevet, carnet de plongée ou diplôme. En absence de cette justification, le Directeur de Plongée évalue les aptitudes de l’intéressé à l’issue d’une ou plusieurs plongées.

Art. A. 322-81-2. - Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d’enseignement.

Art. A. 322-82. - Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l’espace de 0 à 6 mètres.

Une palanquée constituée de plongeurs justifiant aux aptitudes PE-1 ne peut évoluer que dans l’espace de 0 à 12 mètres

En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-2, la palanquée peut évoluer dans l’espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d’un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l’annexe III-15b.

Art. A. 322-83. - Une palanquée constituée des plongeurs justifiant des aptitudes PE-2 peut évoluer dans l’espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d’un Guide de Palanquée.

En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-3, la palanquée peut évoluer dans l’espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d’un enseignant du niveau 3 (E3) mentionné à l’annexe III-15b

Art. A. 322-84. - Une palanquée constituée des plongeurs justifiant des aptitudes PE-3 peut évoluer dans l’espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d’un guide de Palanquée.

En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-4 mentionné dans l’annexe III-14b, la palanquée peut évoluer dans l’espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d’un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l’annexe III-15b.

Si la palanquée est constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 à PE-4 différentes, celle-ci n’est pas autorisée à évoluer que dans l’espace d’évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.

Art. A. 322-85.

  • Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-1 sont, sur décision du Directeur de Plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace de 0 à 12 mètres.
  • Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-2 sont, sur décision du Directeur de Plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace de 0 à 20 mètres.
  • Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-3 sont, sur décision du Directeur de Plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace de 0 à 40 mètres.

Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs justifiant d’aptitudes PA-1 à PA-4 différentes, celle-ci n’est autorisée à évoluer que dans l’espace d’évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.

Art. A. 322-86. - Les plongeurs majeurs titulaires d’un brevet justifiant des aptitudes PA-4 mentionné à l’annexe III-14b sont, sur décision du Directeur de Plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l’espace de 0 à 60 mètres.

En absence du Directeur de Plongée, ils peuvent plonger en autonomie et choisir le lieu, l’organisation et les paramètres de leur plongée.

Le Guide de Palanquée mentionné à l’annexe III-15a justifie des aptitudes PA-4.

Paragraphe 6

Dispositions générales

Art. A. 322-87. – Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables à l’apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu’aux parcours balisés d’entraînement et de compétition d’orientation subaquatique.

ANNEXE III-14a

APTITUDES DES PRATIQUANTS
Aptitudes à plonger encadré par un guide de palanquée Le pratiquant doit justifier des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée Aptitudes à plonger en autonomie (sans guide de palanquée) Le pratiquant doit justifier des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée
PE-1
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace de 0 à 12 mètres
  • Maîtrise de l’utilisation de son équipement personnel, notamment le scaphandre autonome avec gilet stabilisateur
  • Maîtrise de la mise à l’eau, l’immersion et du retour en surface à vitesse contrôlée
  • Maîtrise de la ventilation et maintien de son équilibre.
  • Connaissance des signes usuels
  • Intégration à une palanquée guidée
  • Respect de l’environnement et des règles de sécurité
PA-1
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l’espace de 0 à 12 mètres
  • Maîtrise des aptitudes PE-1
  • Maîtrise de l’orientation et des moyens de contrôle de sa profondeur, de son temps de plongée et son autonomie en air
  • Maîtrise de la propulsion à l’aide des palmes en surface et en immersion
  • Maitrise de la communication avec ses coéquipiers et des réponses adaptées aux signes
  • Intégration à une palanquée avec surveillance réciproque entre coéquipiers
  • Planification de la plongée et adaptation aux conditions subaquatiques
PE-2
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace de 0 à 20 mètres
  • Maîtrise des aptitudes PE-1
  • Maîtrise de sa propulsion et de sa stabilisation
  • Maîtrise de sa vitesse de remontée et maintien d’un palier
  • Connaissance des signes et des réponses adaptées, maitrise de la communication avec ses coéquipiers
  • Intégration à une palanquée guidée avec surveillance réciproque
PA-2
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l’espace de 0 à 20 mètres
  • Maîtrise des aptitudes PA-1 et PE-2
  • Maîtrise de l’utilisation de l’équipement de ses coéquipiers
  • Maîtrise de sa décompression et du retour en surface à vitesse contrôlée, maintien du palier de sécurité avec parachute de palier
  • Maîtrise d’intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond.
PE-3
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace de 0 à 40 mètres
  • Maîtrise des aptitudes PE-2
  • Maîtrise de la vitesse de descente lors de l’immersion
  • Maintien d’un palier avec utilisation d’un parachute
  • Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur et maitrise de la rapidité d’exécution dans les réponses
  • Maîtrise d’une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée
PA-3
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l’espace de 0 à 40 mètres
  • Maîtrise des aptitudes PA-2 et PE-3
  • Maitrise des procédures de décompression
  • Maîtrise de la décompression de ses coéquipiers et vigilance sur la cohésion de la palanquée
  • Adaptation des procédures d’intervention sur un plongeur en difficulté à une profondeur de 20 à 40 mètres
PE-4(*)
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l’espace de 0 à 60 mètres
  • Maîtrise des aptitudes PE-3
  • Adaptation aux conditions d’évolution subaquatique à une profondeur de 40 à 60 mètres
  • Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 40 à 60 mètres
PA-4(*)
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l’espace de 0 à 60 mètres
  • Maîtrise des aptitudes PA-3 et PE-4
  • Maîtrise de la gestion de plongée à une profondeur de 40 à 60 mètres
  • Maîtrise de la gestion des premiers secours.
  • Maîtrise de l’organisation de sa propre immersion dans toute zone d’évolution
(*) Cet espace d’évolution est réservé aux plongeurs titulaires d’un brevet mentionné à l’annexe III-14b.

ANNEXE III-14b

BREVETS DE PRATIQUANTS DELIVRES PAR LA FEDERATION FRANÇAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS (FFESSM), LA FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL (FSGT), L’UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA), L’ASSOCIATION NATIONALE DES MONITEURS DE PLONGEE (ANMP), LE SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DE PLONGEE (SNMP) ET LA CONFEDERATION MONDIALE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES (CMAS) ATTESTANT DES APTITUDES DE L’ANNEXE III-14a
Brevets délivrés par la FFESSM, la FSGT, l’UCPA, l’ANMP et le SNMP Brevets délivrés par la CMAS Aptitudes à plonger encadré par un guide de palanquée Aptitudes à plonger en autonomie (sans guide de palanquée)
Plongeur Niveau 1- P1 (*) Plongeur 1 étoile PE-2
PE-2
Plongeur Niveau 1- P1 (*) incluant l’autonomie
PE-2 PA-1
Plongeur niveau 2- P2 (*) Plongeur 2 étoiles PE-3 PA-2
Plongeur niveau 3- P3 (*) Plongeur 3 étoiles PE-4 PA-4
(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu’ils ont été délivrés dans des conditions similaires.

ANNEXE III-15a

NIVEAUX DE GUIDE DE PALANQUEE ET DIRECTEUR DE PLONGEE EN PLONGEE A L’AIR EN MILIEU NATUREL
COMPÉTENCES D’ENCADRANT Brevets délivrés par la FFESSM, la FSGT, l’UCPA, l’ANMP et le SNMP Brevets délivrés par la CMAS Diplômes d’Etat
Guide de palanquée (G.P.) Plongeur Niveau 4 - P4 (*) Moniteur 2 étoiles Stagiaire BEES 1 Plongée
COMPÉTENCES D’ENCADRANT Brevets délivrés par la FFESSM et la FSGT Brevets délivrés par la CMAS Diplômes d’Etat
Directeur de Plongée (D.P.) Plongeur Niveau 5 - P5(*) (**) MF1 (*) FFESSM ou FSGT Moniteur 2 étoiles BEES 1 plongée
(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu’ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
(**) Les plongeurs P5 ne peuvent exercer les missions de directeur de plongée que dans le cadre de plongées d’exploration au sens de l’article A. 322-81-2.

ANNEXE III-15b

NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT EN PLONGÉE À L’AIR
COMPÉTENCES D’ENSEIGNANT Niveau minimum du brevet fédéral Niveau minimum du diplôme d’Etat
E1
(Enseignant niveau 1)
  • Initiateur FFESSM
  • Initiateur FSGT
 
E2
(Enseignant niveau 2)
  • Initiateur FFESSM + Guide de Palanquée
  • Stagiaire pédagogique MF1 FFESSM (*)
  • Aspirant fédéral FSGT
  • Moniteur 1 étoile CMAS
Stagiaire BEES 1 plongée
E3
(Enseignant niveau 3)
  • MF1 FFESSM
  • MF1 FSGT
  • Moniteur 2 étoiles CMAS
BEES 1 plongée
E4
(Enseignant niveau 4)
  • MF2 FFESSM
  • MF2 FSGT
BEES 2 plongée
E5
(Enseignant niveau 5)
  BEES 3 plongée
(*) Pour obtenir les prérogatives attachées à l’encadrant de niveau 2 (E2), le guide de palanquée en formation pédagogique de MF1 est assujetti à la présence sur le site de plongée d’un cadre formateur E4 minimum.

ANNEXE III-16a

CONDITIONS D’EVOLUTION EN ENSEIGNEMENT EN PLONGEE A L’AIR EN MILIEU NATUREL
ESPACES D’ÉVOLUTION Aptitudes minimales des plongeurs Compétence minimale de l’enseignant Effectif maximal de la palanquée (enseignant non compris)
Espace de 0 à 6 mètres Baptême E-1 1(*)
Débutants E-1 4 (*)
Espace de 0 à 12 mètres PE-1 ou débutants en formation vers les aptitudes PE-1 ou PA-1 E-2 4 (*)
Espace de 0 à 20 mètres Débutants ou PE-1 en cours de formation vers les aptitudes PE-2 ou PA-2 E-2 4 (*)
Espace de 0 à 40 mètres PE-2 ou PA-2 en cours de formation vers les aptitudes PE-3 ou PA-3 E-3 3 (*)
Espace de 0 à 60 mètres PE-3 ou PA-3 en cours de formation vers les aptitudes PE-4 ou PA-4 E-4 3 (*)
(*) Possibilité de rajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d’une qualification de GP.

ANNEXE III-16b

CONDITIONS D’ÉVOLUTION EN EXPLORATION EN PLONGÉE À L’AIR EN MILIEU NATUREL
ESPACES D’ÉVOLUTION PLONGÉE ENCADRÉE PLONGÉE AUTONOME
Aptitudes minimales des plongeurs encadrés Effectif maximal de la palanquée (encadrement non compris) Compétence minimale de l’encadrant Aptitudes minimales des plongeurs en autonomie Effectif maximal de la palanquée
Espace de 0 à 6 mètres Débutants 4 GP    
Espace de 0 à 12 mètres PE-1 4 GP PA-1 3
Espace de 0 à 20 mètres PE-2 4 GP PA-2 3
Espace de 0 à 40 mètres PE-3 4 GP PA-3 3
Espace de 0 à 60 mètres PE-4 2 E4 PA-4 3

ANNEXE III-17

COMPOSITION DE LA TROUSSE DE SECOURS

(Art. A. 322-72 et A. 322-78). La trousse de secours comprend au minimum :

  • des pansements compressifs tout préparés (grands et petits modèle : 1 boîte de chaque) ;
  • un antiseptique local de type amonium quaternaire (1 tube) ;
  • une crème antiactinique (1 tube) ;
  • une bande de type Velpeau de 5 centimètres de large ;
  • de l'aspirine en poudre non effervescente.